Création de pôles - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Création de pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement
       La loi prévoit que dans le ressort d’une cour d’appel, un tribunal judiciaire soit spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement. Le procureur de la République et le juge d’instruction exerceraient leur compétence sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.
 
       « - I. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107 du présent code, prévus par le code de l'environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
 
       « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
 
       « Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
 
       « Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 706-2 et 706-42 du présent code.
 
       « Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
 
       « La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
 
       « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
 
       « II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. » (art. 706-2-3 du code de procédure pénale).
  
 
        Le Parlement a eu des doutes sur l’utilité de la création de ces pôles spécialisés qui se fait à coûts constants. Ces pôles risquent de rendre plus complexe l’organisation judiciaire en matière d’environnement. Sont déjà compétentes pour une partie du contentieux de l’environnement les six JULIS, créées par l’article 6 de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 pour le jugement des procédures relatives aux rejets polluants d’hydrocarbures (En métropole, les trois tribunaux du littoral maritime spécialisés sont les tribunaux judiciaires du Havre pour la zone Manche-Nord, de Brest pour la zone Atlantique et de Marseille pour la zone Méditerranée. Les tribunaux judiciaires de Fort-de-France, de Saint-Denis-de-la-Réunion et le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été désignés pour l’outre-mer), dont la compétence a depuis été étendue au jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes et aux infractions connexes (art. 706-111-1 du code de procédure pénale), et les neuf JIRS3, dont la compétence en matière de criminalité organisée et de délinquance économique et financière peut concerner des infractions au code de l’environnement (en cas de trafics d’animaux, par exemple).
 
 
       Enfin, l’article L. 211-9-3 du code de l’organisation judiciaire1 permet, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, que l’un d’entre eux soit désigné pour exercer la compétence exclusive pour connaître « de certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État ».
       Ce décret, codifié à l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, vise notamment les « délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l’environnement ».
 
 
       Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
 
       « 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
 
       « 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
 
       « 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions. » (art. L. 211-20 du code de l’environnement).
 
       Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
    
     Robert CRAUSAZ
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