Domaine public fluvial - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Domaine public fluvial
Le maire doit prendre les mesures permettant la libre circulation au bord des cours d’eau domaniaux
       Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage.
      Celle-ci était à l'origine liée à l'entretien du domaine public fluvial et à l'usage de la batellerie.
      La servitude a évolué vers la reconnaissance d'un droit au cheminement et a ainsi été élargie aux pécheurs, puis aux piétons.
      L'article L. 2131-2 du CGPPP dispose ainsi que : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ».
      S'agissant de voies privées ouvertes à la circulation publique, le maire y exerce la police de la circulation dans les mêmes conditions que sur les voies publiques, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
      En outre, en vertu de l'article L. 2212-2-1 du CGCT, qui attribue au maire les pouvoirs de police administrative générale sur le territoire de sa commune (composant la « police municipale »), le maire exerce également la police de la sûreté et de la salubrité sur ce territoire.
     Le maire est ainsi expressément chargé de prendre « soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies. »
     Un arrêté municipal restreignant la circulation des piétons accompagnés d'animaux domestiques sur les servitudes de marchepied devrait donc être pris seulement s'il s'avère nécessaire, et édicter des règles adaptées et proportionnées, comme l'exige la constante jurisprudence administrative des décisions de police
     (QE n°36519 de Didier Paris, réponse du ministère de l’Intérieur, JOAN 26 avril 2022, p. 2700).

    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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