Ecoulement cours d'eau - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Un cours d’eau suppose un écoulement suffisant une majeure partie de l’année alimenté par une source
     Le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure, sous astreinte, un propriétaire de démolir un muret qu’il avait édifié au motif qu’il empêchait le libre écoulement d’un cours d’eau.
     Le juge doit, tout d’abord, se demander s’il est en présence d’un cours d’eau.
     N’ayant pas de certitude sur ce point, il ordonne une expertise.
 
     " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
     L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales " (art. L. 215-7-1 du code de l’environnement).
     Si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification.
 
     Le propriétaire a fait édifier un muret dans ce qui est présenté par l'administration comme étant le lit d'un ruisseau dit " G... ", qui constitue la limite de leur propriété.
     L'étude hydromorphologique, réalisée, à la demande du propriétaire, par un bureau d'études en environnement, pédologie et géologie et produite indique qu'aucune source n'est identifiée pour l'alimentation de ce chenal, les sources originelles ayant été déviées vers les réseaux d'assainissement et les écoulements existants provenant essentiellement de précipitations.
     Le procès-verbal de constatation d'infraction rédigé par l'Agence française pour la biodiversité en 2018 indique, pour sa part, qu'en dépit des travaux, il existe toujours de petits écoulements.
     Dans ces conditions, les différents documents produits par les parties ne permettent pas à la cour d'apprécier si l'écoulement qualifié de ruisseau " G... " doit être regardé comme un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 précité du code de l'environnement et en particulier s'il est alimenté, en amont de l'ouvrage litigieux, par une source.

     Pas de fondement au prononcé de l’astreinte
     " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...)
 
     4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
     Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
 
     Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement " (art. L. 171-8-II du code de l’environnement).
 
     Dès lors qu’il existe une incertitude tenant à l'existence même d'un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et dès lors également que le propriétaire avait obtenu une non-opposition à travaux et avait tenté de régulariser le projet en déposant une déclaration au titre de la loi sur l'eau, la cour administrative juge que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une astreinte (CAA Nancy 3 mai 2022, n°20NC03791).


     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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