Entretien d'un cours d'eau - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Le riverain a la charge de l’entretien d’un cours d’eau non domanial. Mais, en cas de dommage, la responsabilité de l’Etat n’est pas exclue.
          La SCI Les Vigneux est propriétaire de terrains comportant notamment un bâtiment à usage d'entrepôt situé 2 route de Verrières à Buchères dans le département de l'Aube.
          A la suite d'un débordement de la Seine sur une partie de son cours où elle n'a pas le caractère d'un cours d'eau domanial, les terrains appartenant à la société Les Vigneux ont été inondés.
          Cette société a demandé au juge administratif la réparation des préjudices subis en invoquant la responsabilité pour faute de l'Etat.
          La cour administrative rappelle que la responsabilité première est celle du riverain puisqu’il s’agit d’un cours d’eau non domanial.
          Mais, le préfet ne doit pas se désintéresser de l’entretien du cours car il détient un pouvoir de police.

Le riverain a la charge d’entretien d’un cours d’eau non domanial

        " Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives (...) " (art. L. 215-2 du code de l’environnement).
       L'article L. 215-4 du même code pose le principe de l'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains, en précisant, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, que " l'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique (...) notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ".
         Enfin, l'article L. 215-16 du même code dispose que " si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé ".

Mais l'autorité administrative ne peut pas se désintéresser de l’entretien du cours d’eau sur lequel il exerce un pouvoir de police

           En vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, " l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (...) ". Et aux termes de l'article L. 215-12 " les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ".

Dans cette affaire, l'autorité administrative a bien commis faute

         Il résulte, en effet, de l'instruction et notamment du courrier de la direction départementale du territoire du 11 juin 2013 adressée à la SCI Les Vigneux que les débordement qu'elle a subis en mai 2013 sont " imputables à un concours de circonstances distinct du débordement classique et qu'a été identifié un mauvais entretien des cours d'eau, une quasi-absence de gestion des ouvrages hydrauliques en amont ainsi que la présence d'obstacles sur les axes d'écoulement, ce qui a engendré une dérivation de l'onde de crue vers des terrains " et notamment celui de la société requérante.
          Par suite, alors que l'Etat ne soutient même pas avoir fait les diligences nécessaires pour assurer le libre cours des eaux, en empêchant les obstacles de se créer sur ceux-ci ou en contraignant les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux à procéder à leur entretien, la SCI Les Vigneux est fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police au regard des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement en n'assurant pas le libre cours des eaux.
         Cette faute est de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de la requérante des préjudices qui en sont la conséquence directe.

La cour administrative n’accorde, cependant, aucune indemnisation

         La société sollicite l'indemnisation du préjudice lié à la perte de la valeur vénale de ses bâtiments du fait des inondations de mai 2013.
         Elle se réfère au rapport d'expertise de l’expert près la cour d'appel de Reims en estimations immobilières, commerciales et locatives, qui a chiffré la perte de valeur des constructions en comparant une valeur immobilière sans risque d'inondation à une valeur immobilière compte tenu du risque d'inondation, aboutissant à une perte de valeur vénale de 1 255 560 euros.
 
         Mais, la cour constate que les inondations survenues en 2013 n'ont pas donné lieu à un changement de classement des parcelles de la société qui étaient déjà classées en partie en zone rouge et en partie en zone bleue, c'est-à-dire en zones inondables dans le plan de prévention des risques inondations approuvé par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2001.
         Par ailleurs, le préjudice invoqué par la SCI Les Vigneux de la perte de la valeur vénale de ses bâtiments qui aurait pour cause la situation de ses bâtiments dans une zone soumise à un risque d'inondation, est, contrairement aux allégations de la société requérante, sans lien avec la faute commise par l'Etat au titre de la police des cours d'eau non domaniaux au cours des inondations de mai 2013.
         Par suite, la SCI Les Vigneux n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 255 560 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
        (Cass. Crim 5 janvier 2021, n°20-80.569).      

Robert CRAUSAZ       

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