Le Conseil d'Etat suspend - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Le Conseil d’Etat suspend les arrêtés de la ministre de la Transition écologique qui autorisaient la chasse traditionnelle à l’aide de pièges de certains oiseaux
        Les associations One Voice et la ligue de protection des oiseaux introduisent un recours contre l’arrêté de la ministre de la Transition écologique relatif à la tenderie aux grives et aux merles noirs dans le département des Ardennes (le Conseil d’Etat statue le même jour sur d’autres arrêtés de la ministre qui ont autorisé la chasse au moyen de pièges dans d’autres départements.
       Les associations en demandent également à la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
       Rappelons qu’en vertu de cet article, le juge des référés ne suspend l’acte attaqué que si le justiciable invoque un moyen propre en l’état de l’instruction à faire douter de la légalité de l’acte attaqué et l’urgence à ce que l’acte ne soit pas exécuté.
 
       Les arrêtés attaqués reprennent pour la saison de chasse qui arrivent, des arrêtés identiques que ceux annulés par le Conseil d’Etat dans des arrêts du 6 août 2021.
 
       Les oiseaux en cause font l’objet d’une protection au titre de la directive du 30 novembre 2009.
       En vertu de l’article 8 paragraphe 1, la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). / (…) » Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figure notamment les « collet (…), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants » ou encore les « filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants (…) »
      Toutefois, l’article 9 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci- après : / (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »
       Par ailleurs, son paragraphe 2 prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.

La Cour de justice a indiqué que ces dérogations doivent être entendues strictement : la protection des méthodes traditionnelles de chasse n’est pas un objectif en soi
 
       Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de justice, que les motifs de dérogation prévus à l’article 9 de la directive sont d’interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l’objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article.
      Par suite, le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante.
 
       Le ministre a pris ces arrêtés sur le fondement de l’article L. 424-2 du code de l’environnement.
         Le Conseil d’Etat a jugé, dans ses décisions du 6 août 2021, que le motif de la dérogation prévue par les arrêtés du 17 août 1989 résidait dans l’objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, ne saurait à lui seul constituer une démonstration suffisante de l’absence d’autre solution satisfaisante au sens de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009.
        Le ministre a pris plusieurs arrêtés le 17 août 1989 autorisant le recours à des pièges pour chasser des oiseaux protégés au motif qu’il n’y aurait pas d’autre méthode possible.
        Or, on vient de le dire, la Cour de justice a jugé que l’objectif de maintenir un mode de chasse traditionnel n’était pas un motif suffisant pour justifier la dérogation.
 
        Pour s’opposer à la suspension des nouveaux arrêtés, la ministre de la transition écologique soutient qu’ils ne se bornent pas à invoquer l’usage traditionnel des modes et moyens de chasse mais détaillerait les motifs qui conduisent à regarder les quotas de prélèvement retenus comme répondant aux exigences posées par l’article 9 de la directive.
       Mais, le Conseil d’Etta n’est pas convaincu par cette démonstration.
       Par conséquent, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité ce qui justifie leur suspension.
    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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