Mairie responsable - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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La commune est responsable des dégâts causés par une inondation provoquée par une route communale
       Le 25 juin 2016, des pluies importantes ont provoqué à Longeau-Percey le débordement d'un fossé de l'ancienne route départementale n° 6, qui longe les installations de la société Transports Feint-Leboucher.
      Il en est résulté une inondation de ces installations.
      La société Transports Feint-Leboucher introduit une action en responsabilité contre la commune de Longeau-Percey en vue d’obtenir une indemnisation des conséquences dommageables de cette inondation.
 
 
     Propriétaire de la voie, la commune est responsable des dommages que cette voie a causés
 
     La cour administrative d’appel rappelle que de tels dommages sont régis par un régime de responsabilité sans faute : le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement.
     Dès lors qu’elle a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, la victime doit uniquement apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices.
     Le maître de l'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
     Les victimes ne sont pas tenues de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elles subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
 
     Le fossé dont le débordement est la cause de l'inondation subie par la société Transports Feint-Leboucher le 25 juin 2016 est une dépendance de l'ancienne route départementale n° 6 à l'égard de laquelle la victime est tiers.
     Si cette voie était une dépendance du domaine public de la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais, il résulte toutefois de l'instruction que la rétrocession dans le domaine public communal est intervenue en décembre 2015.
     Dès lors, la commune avait la qualité de maître d'ouvrage de cette dépendance de la voirie communale, dont elle avait la garde à la date du 25 juin 2016, dont le débordement a occasionné l'inondation dont a été victime la société requérante.
 
     Comme il a été dit plus haut, la commune ne peut pas invoquer la faute d’un tiers.
      Ainsi, elle ne peut opposer à la société requérante la circonstance que la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais s'est abstenue d'assurer le curage de ce fossé lorsqu'elle en avait la maîtrise d'ouvrage.
 
 
     Aucune faute de la victime n’exonère partiellement ou totalement la commune de sa responsabilité
 
     Pour échapper à sa responsabilité, la commune soutient que la société, qui avait connaissance du risque d'inondation et de ce que le fossé n'était pas entretenu, n'a pas installé des ouvrages d'évacuation pluviales pour s'en prémunir.
     Mais, aucune imprudence ou négligence fautive de la part de TFL n'est démontrée.
     En particulier, si la société requérante avait attiré l'attention de la commune en 2002 quant à la possibilité de survenance d'un débordement, aucun élément versé à l'instance ne permet de caractériser une récurrence des inondations résultant d'un débordement affectant les installations de la société, qui aurait été susceptible de conduire à une exonération partielle de la responsabilité de la commune.
 
      La commune invoque aussi un autre fait qui n’a aucun rapport avec le dommage : " Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
      Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination.
      Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. "(art. R. 543-3 du code de l’environnement).
 
      Mais, l'inondation résulte du débordement du fossé dont la commune avait la charge à la date du sinistre.
      Par suite, la circonstance, au demeurant non démontrée, que la société requérante ne disposerait pas d'installations conformes aux dispositions précitées du code de l'environnement, n'est pas à l'origine du désordre et ne peut donc être constitutive d'une faute de la victime de nature à exonérer en tout ou partie la responsabilité de la commune.
 
     (CAA Nancy 1er février 2022, n°20NC01186).
    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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