Pouvoir de police spéciale - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Le maire est doté d’un pouvoir de police spéciale pour réglementer ou interdire la circulation dans les Espaces Naturels Protégés
     Depuis de nombreuses années, certains sites présentant un intérêt culturel et patrimonial et certains espaces naturels, du fait de leur attractivité, connaissent une fréquentation telle qu'elle emporte des conséquences négatives sur la préservation et la conservation de ces espaces.
 
      Comme le rappelle l'étude d'impact, les dix parcs nationaux français reçoivent plus de 8 millions de visiteurs par an et six territoires classés reçoivent près de 2 millions de visiteurs annuellement.
 
      En effet, la sur-fréquentation des sites, ainsi que l'a souligné Jérôme Bignon dans son rapport à l'occasion de l'examen de la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux, semble « avoir des conséquences environnementales lourdes sur certains sites qui bénéficient justement d'un régime de protection eu égard à leur intérêt écologique »
      (Rapport n° 110 de Jérôme Bignon fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux, en date du 13 novembre 2019, p. 7).
      
      Le maire a déjà des outils à sa disposition. Mais, ils ne sont pas suffisants
      De nombreux outils sont déjà à la disposition du maire ou d'autres autorités administratives afin de protéger les sites et espaces naturels situés sur sa commune ou sur le territoire sur lequel ils sont compétents.
      Il existe, à titre principal, trois outils de protection de ces espaces :
 
      - Premièrement, le classement d'un espace ou d'un site dans un régime particulier, qui peut emporter des restrictions ou interdictions d'accès ou de circulation sur ce domaine.
 
     Les régimes de protection attachés au classement d'un site ou d'un espace naturel sont nombreux et de portée différente.
    Les espaces naturels peuvent être protégés en application d'une convention internationale (Les zones humides sont protégées par la convention Ramsar), d'une disposition communautaire (Les sites Natura 2000 obéissent à un régime fixé conventionnellement), d'une loi nationale (la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral » protège les espaces naturels situés sur les littoraux français) ou d'une disposition réglementaire (le préfet peut prendre des arrêtés de protection de biotopes aux fins de protéger les habitats naturels).
 
     Toutefois, ces régimes prévoient des niveaux de protection hétérogènes dans leur nature et leur efficacité.
     Ainsi, le classement d'un site comme réserve naturelle nationale emporte des possibilités d'interdiction ou de réglementation de l'accès à ce site en vertu des articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement.
 
    - Deuxièmement, des polices spéciales de la nature dévolues au maire ont été créées afin de préserver les sites.
   À titre d'exemple, le maire peut, en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales réglementer et interdire la circulation des véhicules aux seules fins de protection des espaces naturels, des paysages, des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques, ou aux fins de préserver la tranquillité publique, la qualité de l'air ou la protection des espèces animales ou végétales.
 
       - Troisièmement, le maire doit, sur le fondement du pouvoir de police générale qui lui est reconnu à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, prévenir les pollutions de toute nature.
 
    Toutefois, l'ensemble de ces instruments ne parvient pas à apporter une solution satisfaisante et applicable uniformément sur l'ensemble des espaces naturels protégés aux conséquences négatives de l'hyper-fréquentation.      Il apparait donc nécessaire de prévoir un outil spécifique et territorialisé de protection de ces espaces naturels protégés confié au maire pour lutter contre ce phénomène.
   
       La loi 3 D du 21 février 2022 institue un nouveau pouvoir de police de l'accès aux espaces protégés
      La loi 3 D modifie l’article L. 360-1 du code de l’environnement. Désormais, en vertu de cet article, le maire pourra édicter, par arrêté motivé, des restrictions ou interdictions d'accès et de circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces naturels protégés.
 
      Ce pouvoir s'exerce subsidiairement aux pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives que sont le directeur du parc national, le président du conseil départemental ou le président de l'EPCI s'il est compétent .
 
      Par ailleurs, si la mesure excède le territoire d'une seule commune et dans les mêmes conditions ou en cas de carence après mis en demeure restée sans résultat du maire concerné, le même pouvoir de réglementation sera confié au préfet.
 
      Les mesures de police ne peuvent être prises sur ce fondement qu'aux fins de protection ou de mise en valeur à des fins esthétiques, paysagères, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques de ces espaces ou pour des motifs de protection des espèces animales ou végétales.
 
     Ces mesures ne s'appliquent que dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du code de l'environnement soit, selon l'étude d'impact, sur le littoral, les parcs et réserves nationaux et régionaux, les aires marines protégées, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les réserves de biosphère et les zones humides d'importance internationale.
 
     Le Gouvernement a prévu des exemptions limitativement énumérées pour lesquelles les mesures ainsi prises ne s'appliquent pas. Celles-ci concernent l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale.

      La nouvelle rédaction de l’article L. 360-1 du code de l’environnement
      « I. - L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
 
     Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l'exécution d'une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
 
       II. - Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs de police de la circulation dévolus au président du conseil départemental en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de police de la circulation transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du même code, l'autorité compétente pour réglementer ou interdire l'accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
 
      1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
 
    2° Lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d'un seul établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ;
 
     3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer.
 
    Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale en application du même 1° et après mise en demeure restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I ».
    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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