Agriculteur responsable - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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L’agriculteur est responsable des dommages subis par des randonneurs blessés par des bovins alors qu’ils empruntaient un sentier de randonnée traversant son champ
        Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a un éleveur de Thoiry (Ain), à indemniser deux randonneurs des préjudices subis du fait des blessures que leur ont infligées plusieurs bovins lui appartenant, alors qu'ils circulaient sur un sentier de randonnée traversant une parcelle exploitée par l’éleveur.
      L’assureur de l’éleveur, Groupama, a pris en charge la condamnation.
    Mais, il se retourne ensuite contre le département de l’Ain et la communauté de communes du Pays de Gex et demande à ces collectivités de rembourser la somme de 97 326,15 euros que Groupama a versée en exécution du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
      Le département et la communauté de communes ayant refusé de faire droit à cette demande, Groupama introduit un recours devant le juge administratif pour obtenir leur condamnation.

La compétence du département pour établir les sentiers de randonnée
      Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
      Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
     Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées.
     Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. (...)
    La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / (...) " (art. L. 361-1 du code de l’environnement).

L’agriculteur demeure responsable des dommages causés par ses animaux
     " Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. " (art. 1385 du code civil).
     Il résulte de ces dispositions qu'en jugeant, d'une part, que les conventions prévues par l'article L. 361-1 du code de l'environnement ne sont signées qu'avec les propriétaires, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne dégage les exploitants des parcelles supportant ces chemins de leur responsabilité civile en tant que gardiens d'animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.
 
    Selon le Conseil d’Etat, Groupama ne peut pas considérer que l’origine du dommage subi par les randonneurs trouve sa cause dans l’absence de conclusion de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 361-1 du code de l'environnement préalablement à l'inscription d'un chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et à l'aménagement et l'ouverture au public de ce chemin.
     La cause directe et certaine de l'accident survenu sur ce chemin, est directement imputable au comportement des bovins dont l’éleveur était le gardien.
     Le Conseil d’Etat rejette donc l’action de Groupama (CE 25 octobre 2021, n°442949).
 
    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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