Chasseur abattu quittant son poste - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Même si le chasseur abattu a quitté trop tôt son poste dans une battue, il n’a pas commis une faute qui atténue la responsabilité
du chasseur qui l’a abattu
 
      Le 30 avril 2017, une battue administrative destinée à réguler la population de sangliers a réuni trente-sept chasseurs sous la responsabilité de M. [Z] [P], lieutenant de louveterie, en application d'un arrêté pris le 10 mars 2017 par la préfecture de Loire-Atlantique.
      Un chasseur participant aux opérations, a été mortellement atteint par un tir de M. [O] [B] alors qu'il circulait sur un chemin public pour quitter les lieux de manière anticipée.
       Le lieutenant de louveterie a été poursuivi du chef d'homicide involontaire.

       Le prévenu a manqué à une obligation de sécurité
 
       La Cour de cassation constate que le prévenu a manqué à une obligation de sécurité prévue par les textes : l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1983, qui prévoit des règles applicables à l'ensemble des usages d'armes à feu sur la voie publique, interdit notamment tout tir en direction des routes et chemins.
       Certes les battues administratives relèvent en partie de règles dérogatoires, en ce qu'elles permettent des interventions de régulation des espèces nuisibles hors des périodes de chasse autorisées. Mais, elles demeurent soumises aux règles générales de sécurité applicables aux tirs par arme à feu.
 
       Si l'arrêté préfectoral du 10 mars 2017 ne vise pas expressément l'arrêté du 7 janvier 1983, il prévoit dans son article 1, § 4, que « ces battues restent soumises aux règles en vigueur en matière de sécurité à la chasse ».
 
       Par conséquent, les règles prévues par l'arrêté du 7 janvier 1983 étaient applicables à la battue administrative du 30 avril 2017.
       En donnant, en tant que lieutenant de louveterie, des consignes incomplètes et en décidant en toute connaissance de cause un positionnement impliquant l'éventualité de tirs traversant un chemin public, M. [P] a commis une violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement, qui a créé les conditions ayant entraîné le décès de [T] [R].
 
      Le chasseur abattu n’a pas commis une faute qui aurait concouru à la réalisation du dommage
 
      Le tribunal correctionnel a déclaré le lieutenant de louveterie entièrement responsable et n’a pas retenu de faute de la part du chasseur tué : certes il a quitté son poste de manière anticipée en violation des consignes de sécurité reçues.
      Mais cette faute n'a pas concouru à son dommage, dans la mesure où elle n'aurait eu aucune conséquence si des mesures suffisantes avaient été prises par le prévenu.
      La Cour de cassation confirme cette appréciation
 (Cass. Crim. 8 juin 2022, n°21-83.462).
    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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