Chiens de chasse - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Les chiens de chasse
       Avant d’acquérir votre auxiliaire de chasse, renseignez-vous sur les races autorisées pour exercer votre passion.
       Vous devez également connaître les conditions de pratiques légales afin de ne pas être en infraction avec votre chien.

       Les chiens autorisés à la chasse :

       L’emploi des chiens lévriers pur-sang ou croisés est formellement interdit pour la chasse.

       De même, est interdit l’emploi des chiens pour la chasse, les chiens susceptibles d’être dangereux appartenant à la première ou deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) au titre de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ils doivent nécessairement être muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans les lieux publics (article L. 211-16 du même code).

       Les groupes de chiens :

       La nomenclature officielle imposée par la F.C.I. (appliquée par tous ses membres dont la S.C.C.) divise la grande famille de l’espèce canine en 10 groupes dans lesquels figurent des races ayant un certain nombre de caractères distinctifs communs.

       Groupe 1 : Chiens de Berger et de Bouvier (sauf Chiens de Bouvier Suisses)
       Groupe 2 : Chiens de type Pinscher et Schnauzer - Molossoïdes - Chiens de Montagne et de Bouvier Suisses et Autres Races
       Groupe 3 : Terriers
       Groupe 4 : Teckels
       Groupe 5 : Chiens de Type Spitz et de Type Primitif
       Groupe 6 : Chiens Courants, Chiens de Recherche au Sang et Races Apparentées
       Groupe 7 : Chiens d’Arrêt
       Groupe 8 : Chiens Rapporteurs de Gibier - Chiens Leveurs de Gibier - Chiens d’Eau
       Groupe 9 : Chiens d’Agrément et de Compagnie
      Groupe 10 : Lévriers

       Les catégories de chiens :

       La loi N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dite "loi sur les chiens dangereux" et l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code classent les chiens dits "dangereux" en 2 catégories.

       1re catégorie de chiens (telle que définie à l’article 211-1 du code rural ) :

      -   Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ce type de chiens peut être communément appelé « pit-bulls ».
      -  Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls ».
      -  Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

       2ème catégorie des chiens (telle que définie à l’article 211-1 du code rural)  :

       -  Les chiens de race American Staffordshire terrier.
       -  Les chiens de race Rottweiler.
       -  Les chiens de race Tosa.
       -  Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

       L’acte de chasse par les chiens :

       Selon l’article L. 420-3 du code de l’environnement, sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, le fait de faire le pied (entendu comme l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse) ne constitue pas un acte de chasse à condition qu’il n’ait pour conséquence volonté de capture.
       A contrario, la quête libre des chiens, sous la direction d’un maître, constitue un véritable acte de chasse, même si ce dernier n’est porteur d’aucune arme (sauf entraînement des chiens courants). Il en est de même si vous les laisser quêter sur autrui sans les rappeler.

       Pour ne pas faire acte de chasse sur le terrain d’autrui, un chasseur ne doit pas :
       - Y faire le pied, si cette action est le prélude à un acte de chasse ou les moyens de capturer l’animal seront mis en œuvre (exemple : faire le pied sur un territoire voisin puis découpler le limier sur une voie fraîche ou y porter, d’une manière ou d’une autre, quelques chiens courants dans l’objectif de poursuivre l’animal),
       - Y envoyer volontairement ses auxiliaires (en fait, envoyer ses chiens sur le terrain d’autrui ou s’abstenir de les rappeler s’ils sont passés seuls),
       - Y  laisser quêter ses chiens,
       - Y mettre les pieds avec une arme chargée (ou prête à l’être).

       Ainsi, quelqu’un qui met des chiens sur le terrain d’autrui afin de rabattre le gibier sur son propre terrain et ainsi de le tirer fait toujours acte de chasse sur autrui. Ce dernier est imputable au chasseur qui tire le bénéfice de l’action mise en œuvre (en l’occurrence, celui qui tire le gibier débusqué).

       Cependant, l’article R. 428-1 du code de l’environnement précise : « Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. »

        Les tribunaux utilisent cette disposition lorsque deux conditions sont réunies :

        - Le gibier doit avoir été levé sur le terrain où le responsable des chiens est autorisé à chasser,
        - Ce dernier doit s’abstenir de toute participation à la poursuite et doit s’efforcer par tous les moyens de rompre la meute et de ramener les chiens.

        En pénétrant non armé sur le terrain d’autrui dans le but de rompre les chiens et de les ramener, le propriétaire de la meute ne commet aucune infraction.

        A ce titre, l’excuse absolutoire visée par l’article susvisé et conformément à un arrêt, en date du 30 mars 1994, ne peut pas être invoquée par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire.

       
        Le passage des chiens courants en réserve:

        L’article L. 422-15 du code de l’environnement indique clairement que : « Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

      
        La poursuite en réserve de chasse :

        La seule possibilité de poursuivre un gibier mortellement blessé dans une réserve de chasse est de procéder à la recherche de l’animal blessé ou de contrôler le résultat du tir avec l’aide ou non d’un chien de sang, en y pénétrant non armé. Hormis ces exceptions restrictives ou il appartiendra à l’intéressé d’apporter la preuve que le gibier est mortellement blessé, l’acte de chasse sera présumé et constitutif d’un délit.

        Si vous êtes en infraction :

        La chasse sur le terrain d’autrui, sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 428-1 1° du code de l’environnement soit 1 500 euros maximum).

        L’article R. 428-6 du code de l’environnement précise que si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible d’infractions à la police de la chasse de 4ème classe (soit 750 euros maximum ou 135 € par voie d’amende forfaitaire) pour divagation de chien susceptible d’entraîner la destruction d’oiseau ou de gibier.

        En outre, sur des terrains privés si la présence de chien vient à déranger et à compromettre la jouissance d’un bien par ailleurs entretenu et valorisé en termes de gibier, le tribunal civil peut être saisi par le propriétaire ou les chasseurs afin d’obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice qui aurait pu être occasionné.

        En Droit local (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), l’article L. 429-19 du code de l’environnement indique : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d’autrui, sans le consentement du propriétaire. »

        Textes de références :
        - Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie et Circulaire DNP/CFF N° 06-04 du 17 août 2006.

La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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