Le droit de chasse et le droit de chasser
Chaque propriétaire d’un terrain bénéficie, sous certaines conditions, du droit de chasse sur ses terres.
Il peut également accorder le droit de chasser à un tiers.
Voici les règles de cette pratique.
En France, le droit de chasse est, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété.
Il peut être réglementé par la loi dans l’intérêt général.
Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se définit comme un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée de chasser sur une propriété.
Le droit de chasser ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser.
Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.
Si vous êtes en infraction :
En vertu de l’article L. 422-1 du code de l’environnement, « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». La chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 428-1 1° du code de l’environnement) soit 1 500 euros maximum
Le droit de chasse du propriétaire :
Le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété (c’est le propriétaire de la chose qui a le droit de jouir et d’user de cette chose à sa convenance), et il existe indépendamment de toute convention.
Le propriétaire peut toutefois y renoncer en le transférant à un tiers par un bail de chasse. S’il vend la propriété, le droit de chasse est implicitement compris dans la vente, mais on admet que, par une réserve expresse, le propriétaire pourrait l’en exclure ; mais seulement pour une durée déterminée.
De même, on ne peut que conseiller à l’acheteur de bien se renseigner au moment de la vente sur l’existence d’un bail de chasse en cours.
En effet, dans le cas où un bail de chasse a été passé antérieurement entre le vendeur et un tiers, celui-ci demeura valable jusqu’à contestation du nouveau propriétaire. Dans ce cas, le bail devra être dénoncé par lettre recommandée avec AR 6 mois au moins avant la fin de la période de chasse en cours pour la saison suivante.
Le droit de chasse du propriétaire peut être séparé de son droit de propriété par contrat, mais ce n’est qu’au profit d’une personne physique ou morale déterminée, pour un temps déterminé.
De plus, il ne peut être transmis aux propriétaires successifs, quels qu’ils soient, d’un domaine voisin sans limitation de durée, il ne peut être aliéné indépendamment du droit de propriété.
Quand la propriété appartient à plusieurs personnes en état d’indivision, chacune d’elles possède sur l’ensemble des terres un droit de chasser égal, alors même qu’elles auraient des droits de propriété inégaux (mais l’administration du droit de chasse nécessite l’unanimité des co-indivisaires).
Le bail de chasse :
C’est un contrat passé entre un propriétaire de terrains et une personne physique ou morale, dont l’objet est la location, pour une période donnée, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat. Ce droit peut concerner tous les modes de chasse ou être limité à l’un d’entre eux, la vénerie par exemple.
Seul le propriétaire peut conférer à un locataire pour une durée déterminée le droit de chasse.
Ainsi, le droit de chasse peut être conféré par un bail au preneur, droit complet dont il peut lui-même faire bénéficier des tiers.
Afin d’éviter toute contestation quant aux droits de chacun sur un territoire de chasse notamment dans les situations de bail « verbal » (deux personnes se sont accordées sur un transfert de droit de chasse, à ne pas confondre avec une autorisation dite « tacite » de chasser qui ne transfert aucun droit réel), il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier à l’administration dans le cadre des demandes de plan de chasse.
En d’autres termes, dans le cas d’une propriété en indivision, pour permettre un bail de chasse(1), le locataire doit disposer de l’accord de l’ensemble des co-indivisaires.
Le droit de chasser du fermier :
Le preneur a le droit de chasser sur les terres qui lui sont données à bail, mais, à défaut d’une clause contraire, le droit du preneur n’exclut pas celui du propriétaire, qui conserve tous les droits dont il bénéficiait avant la passation d’un bail à ferme.
Ainsi, le propriétaire ne conserve pas seulement le droit de chasser personnellement, il conserve aussi celui de conférer à des tiers l’autorisation de chasser, notamment en passant un bail de chasse. Quant au preneur, s’il jouit du droit de chasser personnellement, il ne peut ni faire participer des tiers à ce droit, ni même substituer un tiers pour en bénéficier ; il s’agit ici d’un droit strictement personnel, du droit de chasser, qui est une permission légale et qui se distingue en tout cas du droit de chasse lui-même.
On peut le rapprocher de la permission de chasser donnée à un chasseur par le titulaire d’un droit de chasse mais la permission est ici légale.
C’est seulement dans le cas où le bail le stipulerait expressément que le preneur pourrait accorder à des tiers le droit de chasser.
Le droit de chasser du preneur existe pour tous les baux ruraux soumis au statut légal du fermage.
Le fait pour le propriétaire de chasser ne lui confère aucune immunité s’il commet en passant des dommages aux semis et récoltes ; il encourrait pour le moins une condamnation à des dommages-intérêts envers le preneur.
De son côté, le preneur (fermier) ne peut mettre obstacle à l’exercice de la chasse par le propriétaire, par exemple en établissant des clôtures mettant obstacle au passage du gibier ou à la circulation des chasseurs.
L’autorisation de chasser :
Les autorisations de chasser ne doivent pas être confondues avec le droit de chasse.
D’ailleurs en cas de contestation d’une autorisation dite « tacite » de chasser, c’est bien à celui qui s’en prétend d’en apporter la preuve par tous moyens.
En la matière, si les autorisations tacites de chasser sont des tolérances, elles peuvent être retirées à tout moment ad nutum.
En outre, en matière civile, une personne ne peut délivrer une autorisation sur l’usage de son fond que lorsqu’elle a bien sûr connaissance de cette requête.
Ainsi, par exemple, un chasseur ne peut se prévaloir d’une autorisation dite « tacite » de chasser pour se faire délivrer par l’administration un plan de chasse. Une situation qui est différente s’il y a eu transfert du droit de chasse à l’actuel bénéficiaire ou maintien d’une situation antérieure qui, dans tous les cas, aurait dû faire l’objet de dispositions explicites lors de l’acquisition du territoire.
Le fait de disposer d’un écrit en cas de contestation d’une des parties apparaît ici primordial.
Si vous êtes en infraction :
En vertu de l’article L. 422-1 du code de l’environnement, « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». La chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 428-1 1° du code de l’environnement) soit 1 500 euros maximum.