Droit de préemption commune bois - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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 La commune dispose d'un droit de préemption et de préférence pour renforcer les forêts communales
     Le regroupement foncier constitue un objectif fort du programme national de la forêt et du bois. L'article L. 331-22 du code forestier est situé dans le titre III du livre III (forêts des particuliers) du code forestier consacré au regroupement de la propriété et de la gestion foncière.
      Les communes disposent de deux types de droit :
      - le droit de préemption qui peut être exercé, en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares contiguë à une parcelle boisée propriété de la commune et dotée d'un document d'aménagement ;
         - le droit de préférence qui peut s'exercer sans condition de contiguïté du seul fait que la forêt se situe sur le territoire de la commune.
       Contrairement aux communes, l'État ne dispose que d'un droit de préemption, lorsque la parcelle jouxte une forêt domaniale, ce droit de préemption de l'État privant d'effets les droits de préférence et de préemption des autres bénéficiaires de tels droits (communes, propriétaires voisins etc.).
        Les droits de préemption supplantent les droits de préférence et justifient donc que leur condition d'exercice ne soit pas identique à ces derniers.
        Des conditions objectives doivent donc être mises à l'exercice de droits de préemption qui portent atteinte au droit de propriété en s'imposant au propriétaire de la parcelle mise en vente.
        Cet élément objectif permettant de donner un avantage supérieur réside dans la contiguïté pour la commune comme pour l'État d'une propriété forestière communale dotée d'un document d'aménagement ou d'une forêt domaniale.
         L'agrandissement d'une propriété forestière communale ou domaniale légitime en effet, un droit de préemption dans la mesure où elle permet de satisfaire deux objectifs d'intérêt général : la forêt acquise va rejoindre le régime forestier qui permet la satisfaction d'enjeux prééminents d'intérêt général et elle va permettre de créer une unité de gestion plus grande en luttant contre le morcellement.
         En dehors de ces cas, aucune raison objective ne permet à la commune du seul fait que la propriété en vente se trouve sur son territoire, de disposer d'un droit supérieur au propriétaire privé dont la propriété est contiguë à celle mise en vente et va donc permettre l'agrandissement.
         La commune dispose déjà d'un avantage sur les autres propriétaires puisqu'elle peut exercer le droit de préférence sans avoir à justifier d'un agrandissement en l'absence de condition de contiguïté.
         Il est légitime en conséquence que le propriétaire de la parcelle en vente puisse choisir librement entre deux motifs d'intérêt général :
         - la vente à la commune qui permet l'application du régime forestier,
         - la vente aux propriétaires voisins qui permet l'agrandissement.
         L'objectif poursuivi par le droit de préférence est en effet en premier lieu l'agrandissement et la lutte contre le morcellement.
         Supprimer la condition de contiguïté, pour permettre l'exercice du droit de préemption par les communes, reviendrait à bouleverser l'équilibre subtil des droits de préférence et de préemption entre leurs différents titulaires.
         (QE n° 38003 de Jean-Bernard Sempastous, réponse du ministère de l’agriculture, JOAN 15 juin 2021, p. 4877).

       
         Robert CRAUSAZ
    
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