Le maire a les moyens juridiques de faire enlever les épaves situées sur les propriètés privées.
Les abandons d'épaves sur la voie publique ou leur stockage dans les propriétés privées ont longtemps posé des problèmes pratiquement insolubles pour les collectivités devant gérer le risque que ces épaves pouvaient représenter tant pour la sécurité que pour la salubrité publique.
La loi de transition énergitique pour la croissance verte du 17 août 2015 et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont inscrit dans le Code de l'Environnement les dispositions des articles L.541-21-3 et L.541-21-4 qui autorisent les maires à intervenir dans tous les cas où un véhicule, semblant être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et être insusceptible de réparation immédiaite, serait abandonné sur le domaine public, et dans ceux où un véhicule également dégradé, serait stocké dans une proprièté privée à condition qu'il présente un risque pour la santé publique ou d'atteinte grave à l'environnement.
Les deux articles distinguent donc nettement la situation de l'épave sur le domaine public et l'épave sur le domaine privée. Les pouvoirs du maire sont plus contraints dans cette seconde hypothèse.
Lorsque l'épave est située sur un terrain privée, il n'en va en revanche pas de même. L'article L.541-21-4 du Code de l'Environnement soumet cette procédure à l'existence d'une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques (notamment en pouvant service de gîtes à des espèces nuisibles), d'une possibilité de survenance d'un risque sanitaire grave ou d'une possibilité d'une atteinte grave à l'environnement. Ces conditions ne sont pas posées lorsque l'épave est sur le domaine public.
Ce droit accordé aux maires ne peut être étendu aux cas où un véhicule semblant hors d'état de circuler présent sur un terrain privé ne serait qu'une source de simples nuisances. Un véhicule, même en mauvais état, ne peut être considéré de prime abord comme un déchet, si son propriètaire ne manifeste pas son intention de s'en défaire et qu'il le conserve chez lui.
En effet, le droit de propriété est un principe de valeur constitutionnelle. Il ne peut normallement être porté atteinte à ce droit que pour un motif d'intérêt général et un condition que la loi précise ce motif et les conditions dans lesquelles il pourra y être porté atteinte. Dans ce cadre, de simples nuisances pourraient ne pas être reconnues comme un motif suffisant pour permettre l'enlèvement du véhicule, le maire pouvant par ailleurs mettre l'intéressé en demeure d'y remédier par des mesures appropiées et le juge judiciaire pouvant aussi dans le cadre d'un conflit de voisinage, si l'existence de nuisance est avérée, ordonner au propriètaire du véhicule d'y mettre fin.
Par ailleurs, la procédure préalable à l'enlèvement forcé d'un véhicule usagé stocké par son propriètaire dans sa propriété édicté à l'article L.541-21-4 répond aux mêmes principes impérieux de protection de la propriété mais aussi des droits de la défense.
Il est nécessaire que le propriètaire de véhicule soit amené d'abord à faire réparer ou se défaire d'un véhicule qui est à la source d'un risque pour la salubrité publique ou d'une atteinte grave à l'environnement avant que le maire puisse faire procéder d'office à l'enlèvement du véhicule, ce qui implique de surcroit le droit de pénétrer dans la propriété du propriétaire du véhicule.
Robert CRAUSAZ