Les agents de l'Office Français de la Biodiversité peuvent fouiller un véhicule sans l'assentiment de son propriètaire.
Dans le cadre d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf, des agents de l’Office National de la Chasse et de la faune sauvage ont repéré un véhicule qui roulait lentement et s'arrêtait tous phares éteints avant qu'une source lumineuse portative ne balaie les champs alentour.
Ils ont procédé à un contrôle qui leur a permis de constater que ce véhicule, conduit par monsieur M... U..., accompagné d'un passager, contenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine, placée dans une housse non fermée, équipée d'une lunette de visée et chargée de trois cartouches dont l'une était engagée dans la chambre, ainsi que des munitions adaptées à cette arme.
M. U... et son passager ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour chasse non autorisée en réunion de nuit avec usage d'un véhicule et port d'arme.
Le prévenu soutenait que la procédure était nulle car, selon lui, les agents de l’office national de la chasse de la faune sauvage n'avaient pas compétence pour perquisitionner le véhicule contrôlé.
La Cour de cassation ne fait pas droit à cet argument : il résulte de l'article 172-5 du code de l'environnement qui précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues par ce code, que ces agents étaient compétents pour procéder, sans l'assentiment du prévenu, à la fouille du véhicule qui ne peut pas être assimilé à un domicile.
En effet, la visite, sans l'assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage devenu l'Office Français de la Biodiversité, d'un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d'information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qu'à l'obligation de présence d'un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article.
Rappelons les termes de l’article L. 172-5 du code de l’environnement : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation.
Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
(Cass. Crim 5 janvier 2021, n°20-80.569).Robert CRAUSAZ