L'autorisation de déplacer une hutte ne vaut pas autorisation de chasser
Des chasseurs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir chassé la nuit ou en temps prohibé, en réunion et en étant muni d'une arme apparente ou cachée, en utilisant un véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction, en l'espèce une hutte de chasse non autorisée, ou pour s'en éloigner.
L’un des chasseurs a été condamné pour infraction à la réglementation sur la chasse, à 800 euros d'amende dont 400 euros avec sursis et six mois de privation du permis de chasser, le second à 800 euros d'amende et un an de privation du permis de chasse.
Saisie en dernier lieu, la Cour de cassation confirme cette condamnation.
Un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 septembre 1976 prévoit que toute hutte de chasse existante devrait faire l'objet d'une déclaration en mairie pour obtenir une autorisation d'utilisation pour la chasse de jour et de nuit, un numéro a été attribué à la hutte en cause par un récépissé du 10 février 2001 qui précisait que la délivrance de ce document n'avait pas valeur d'une telle autorisation, que le déclarant demeurait en infraction au regard de cet arrêté et devait déposer un dossier de régularisation dans un délai de deux mois.
Certes, un arrêté préfectoral du 8 juin 2011 a autorisé le déplacement de cette hutte.
Mais, il n'en a pas autorisé l'utilisation pour la chasse de nuit et aucune régularisation tacite ne peut s'en déduire.
Dans un courrier du 23 janvier 2018, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) a rappelé au chasseur que cet arrêté du 8 juin 2011 ne l'exonérait pas des mesures prévues dans l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1976.
Si un récépissé de déclaration de poste fixe utilisé pour la chasse de nuit au gibier d'eau du 5 décembre 2018 a autorisé la pratique d'une telle chasse, cette mesure n'était pas rétroactive et qu'il ressort, au contraire, d'un courriel du chef d'unité de la DDTM du 19 juillet 2019 qu'avant ce dernier récépissé, la hutte ne possédait aucune autorisation préfectorale.
La cour d'appel en conclut que les prévenus, qui n'ont pas pu présenter un arrêté indiquant expressément que la hutte qu'ils utilisaient était autorisée pour la chasse de nuit, ont donc chassé de nuit dans une hutte dépourvue d'une telle autorisation et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient en infraction.
Dès lors que l'autorisation de déplacement d'une hutte ne vaut pas en elle-même autorisation de chasser, la cour d'appel a caractérisé tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard des deux prévenus.
Cass. Crim. 9 mars 2021, n°20-81.330).
La lettre du développement durable 6 avril 2021
Robert CRAUSAZ