L’exonération des moulins - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Le Conseil constitutionnel devra se demander si l’exonération des moulins antérieurs à 2017 de l’obligation du libre écoulement des eaux n’est pas contraire à la Charte de l’environnement
      Plusieurs associations (France Nature environnement, Eau et Rivières de Bretagne….) ont saisi le Premier Ministre d’une demande d’abrogation des dispositions d'application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, notamment de la note technique du 30 juin 2018.
       Elles lui ont également demandé de prendre toutes mesures afin de permettre l'application de la continuité écologique et sédimentaire à l'ensemble des ouvrages implantés sur des cours d'eau classés par les préfets coordinateurs de bassin au titre de l'article L. 214-17-I-2 du code de l'environnement.
        Le Premier Ministre n'ayant pas répondu à cette demande, il est réputé l’avoir rejeté.
        Les associations introduisent donc un recours contre ce refus et à cette occasion, soulèvent l’inconstitutionnalité de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.
       Saisi en dernier lieu, le Conseil d’Etat juge la question sérieuse.
       Il renvoie donc cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, seul habilité à la trancher.
 
      L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispose que " Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°.
       Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (...) ".
 
     Par ces dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 24 février 2017 dont elles sont issues, le législateur a entendu, afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau, sans limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.
 
      Selon les associations, ces dispositions méconnaîtraient les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ainsi que le principe d'égalité devant la loi.
      Le Conseil d’Etat renvoie la question au Conseil constitutionnel (CE 8 mars 2022, n°459292).
    
     Robert CRAUSAZ
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