Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la constitutionnalité du régime d’indemnisation des dégâts causés par le gibier qui repose sur les fédérations
La Fédération nationale des chasseurs introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles.
Il apparaît qu’au travers de cette contestation, la Fédération soulève la constitutionnalité des dispositions législatives qui font reposer sur les fédérations départementales de chasseurs la charge financière de l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.Selon la fédération, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit de propriété.Le Conseil d’Etat constate que le troisième alinéa de l'article L. 421-5, l'article L. 426-3 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Compte-tenu de ces éléments, le Conseil d’Etat renvoie la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel seul habilité à la trancher (CE 15 octobre 2021, n°454722).
Robert CRAUSAZ