Les statuts d'ASA - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Les statuts d’une association syndicale ne peuvent pas prévoir qu’elle sera compétente pour autoriser les travaux, clôtures ou plantations puisque le préfet est compétent
      Par arrêté du 9 juin 2008, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a mis en conformité les statuts de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Grans avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
    Par un recours gracieux du 25 juin 2018, la commune a demandé au sous-préfet de mettre fin aux irrégularités entachant l'arrêté en l'abrogeant au besoin.
   Le sous-préfet n’ayant pas fait droit à cette demande, la commune attaque cette décision de refus devant le juge administratif.
   A cette occasion, la cour administrative constate que l’article 19 des statuts approuvés par l'acte attaqué est irrégulier.
   Cet article dispose qu’ " aucune construction, ni clôture, ni plantation, ni affouillement, ni exhaussement, ne pourront être mis en œuvre à moins de 4 m de part et d'autre de la rive des canaux maîtres et à 1 m de la rive des filioles à partir du bord de la berge, sans avoir obtenu l'accord de l'association.
    Cette disposition ne s'applique pas à l'extension des construction existantes.... ".
 
    Cette disposition est irrégulière car aucun texte légal ou réglementaire, et notamment pas l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 invoqué par l'association syndicale en défense ou encore l'article 28 du même texte précité, n'autorise l'association syndicale autorisée à exercer une compétence en matière d'autorisation telle que prévue par les dispositions de l'article 19 de ses statuts.
    Cette compétence est réservée expressément par l'article L.152-8 du code rural au préfet.
    Il en résulte que la demande d'abrogation de l'arrêté attaqué doit être accueillie en tant qu'il approuve ces dispositions.
 
    Rappelons les termes de cet article L. 152-8 : " A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.
    Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. " (art. L. 152-8 du code rural).
 
    CAA Marseille 30 mai 2022, n°20MA03045
    
     Robert CRAUSAZ
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