Nuisibles - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Les conditions de destruction à tir des  espèces classées nuisibles par les  gardes-chasse particuliers
       Quelles en sont les dispositions prévues par les textes du  Code de l’Environnement.

        A l’instar des fonctionnaires et agents en charge de la police  de la chasse, le code de l’environnement indique que, « les  gardes chasse particuliers sur le territoire sur lequel ils sont  commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux  nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de  l’assentiment du détenteur du droit de destruction » (art  R.427-21-CE).

       Le Garde Chasse Particulier ne peut pas faire usage de  ce droit en se faisant aider, par exemple, de tiers (traqueurs  ou autres tireurs) ou en participant à des battues organisées  par le détenteur du droit de chasse.
       L’exercice du droit de destruction est personnel et ne peut  donc s’envisager uniquement dans ce dispositif que pour  une personne bénéficiant d’un commissionnement  nominatif (en l’espèce : le garde chasse particulier).
       Le concours  d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction  effectué sans qualité ou sans délégation est un acte de  chasse.
       De sorte que si un garde chasse particulier est accompagné d’autres  chasseurs, il se situera systématiquement dans une action  de chasse et non dans une destruction couverte par le présent régime.
       En définitive, l’exercice de ce droit personnel pour les gardes chasse  particuliers n’induit aucunement la possibilité d’ouvrir la  voie à des actes de chasse non contrôlés ou d’altérer  l’économie générale des modes de gestion institués dans les  départements. Article R.427-7.

       I. - Dans chaque département, le préfet détermine les  espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste  prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale,  et pour l'un des motifs ci-après :
       - 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
       - 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités  agricoles, forestières et aquacoles ;
       - 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

       II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission  départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la  fédération des chasseurs.

       III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du  1er juillet au 30 juin. Article R.427-21 du CE- (D.n°2006-1100 du 30 août 2006)
       La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit  être comprise entre la date de clôture générale de la chasse  et le 31 mars au plus tard.
       La période de destruction du  pigeon ramier peut commencer à la date de clôture  spécifique de la chasse de cette espèce.
       Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et  3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes chasse particuliers  sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont  autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion  du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de  jour seulement et sous réserve de l'assentiment du  détenteur du droit de destruction.
       Avant d’effectuer à tir la destruction des espèces classées  nuisibles sur votre territoire de compétence, vous devrez  vous assurer dans respecter les conditions faute de quoi cela  sera considéré au regard des textes énoncés ci-dessus  comme un acte de chasse ?
       
         Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
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