Les conditions de destruction à tir des espèces classées nuisibles par les gardes-chasse particuliers
Quelles en sont les dispositions prévues par les textes du Code de l’Environnement.
A l’instar des fonctionnaires et agents en charge de la police de la chasse, le code de l’environnement indique que, « les gardes chasse particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction » (art R.427-21-CE).
Le Garde Chasse Particulier ne peut pas faire usage de ce droit en se faisant aider, par exemple, de tiers (traqueurs ou autres tireurs) ou en participant à des battues organisées par le détenteur du droit de chasse.
L’exercice du droit de destruction est personnel et ne peut donc s’envisager uniquement dans ce dispositif que pour une personne bénéficiant d’un commissionnement nominatif (en l’espèce : le garde chasse particulier).
Le concours d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction effectué sans qualité ou sans délégation est un acte de chasse.
De sorte que si un garde chasse particulier est accompagné d’autres chasseurs, il se situera systématiquement dans une action de chasse et non dans une destruction couverte par le présent régime.
En définitive, l’exercice de ce droit personnel pour les gardes chasse particuliers n’induit aucunement la possibilité d’ouvrir la voie à des actes de chasse non contrôlés ou d’altérer l’économie générale des modes de gestion institués dans les départements. Article R.427-7.
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
- 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
- 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
- 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. Article R.427-21 du CE- (D.n°2006-1100 du 30 août 2006)
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes chasse particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Avant d’effectuer à tir la destruction des espèces classées nuisibles sur votre territoire de compétence, vous devrez vous assurer dans respecter les conditions faute de quoi cela sera considéré au regard des textes énoncés ci-dessus comme un acte de chasse ?
Robert CRAUSAZ