Pouvoir du préfet - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

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Le pouvoir du préfet d’ordonner la destruction de gibier que le propriétaire laisse proliférer ne méconnait pas la liberté de conscience
     Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat.
   Le juge administratif avait été saisi de la question par un propriétaire qui contestait les pouvoirs du préfet découlant de l’article L. 421-5-1 du code de l’environnement qui lui permettent, d’une part, d’engager la responsabilité financière d’un propriétaire qui laisse proliférer sur ses parcelles du gibier qui cause des dégâts aux cultures, d’autre part, d’ordonner la destruction de ce gibier.
    Le propriétaire adressait deux griefs à ces dispositions : elles porteraient, selon lui, atteinte à la liberté de conscience des propriétaires qui peuvent être hostiles par conviction à la mort d’animaux.
   Elles contraindraient, par ailleurs, le juge judiciaire à condamner le propriétaire à indemniser les agriculteurs pour les dégâts causés sans lui laisser la liberté d’appréciation inhérente à la fonction de juger.
   En cela, ces dispositions seraient contraires au principe de séparation des pouvoirs.
   Le Conseil constitutionnel a rejeté ces deux griefs.
   
   L’article L. 425-5-1 contesté
   « Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
 
   « Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'État dans le département (c’est-à-dire le préfet), sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » (art. L. 425-5-1 du code de l’environnement dans sa rédaction de la loi du 7 mars 2012).
 
   Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement.
    
     Le propriétaire soutient que ces dispositions portent atteinte à la liberté de conscience
    Selon l'article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience.
     Le propriétaire soutient que les dispositions contenues à l’article L. 425-5-1 précité portent atteinte à la liberté de conscience.
     Le Conseil constitutionnel rejette le recours considérant que ces dispositions portent peut-être atteinte à la liberté de conscience mais pas de façon manifestement disproportionnée eu égard au but poursuivi.
    Les dispositions contestées prévoient que le préfet peut notifier au détenteur du droit de chasse d'un territoire un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné, servant le cas échéant de référence à la mise en œuvre de sa responsabilité financière en cas de dommages causés par le grand gibier provenant de son fonds.
 
     Le Conseil constitutionnel retient deux éléments pour considérer que les pouvoirs du préfet ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience :
 
     En premier lieu, le détenteur du droit de chasse ne peut se voir notifier un nombre d'animaux à prélever que lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de son territoire.
    En autorisant le préfet à prendre une telle mesure, ces dispositions tendent à sauvegarder l'équilibre entre la présence durable d'une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles en prévenant les dégâts de gibier.
 
     En second lieu, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d'interdire, au nom de ses convictions personnelles, la pratique de la chasse sur son territoire.
     Au demeurant, sa responsabilité financière ne peut être engagée qu'en cas de dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds.

    A titre subsidiaire, le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas d’atteinte à la séparation des pouvoirs
    Le propriétaire soutenait que, lorsque la personne ne procède pas à ce prélèvement et que des dommages sont causés par le grand gibier provenant de son fonds, le juge judiciaire serait tenu de retenir la responsabilité financière du propriétaire en considération de l'arrêté préfectoral.
Il en résulterait une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.        Méconnaissance de la séparation des pouvoirs puisque le juge judiciaire serait lié par l’injonction préfectorale.
 
   Il n’en est rien selon le Conseil : les dispositions de l’article L. 425-5-1 n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d'appréciation reconnu à la juridiction judiciaire pour la mise en œuvre de la responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de dommages causés par le gibier provenant de son fonds.
 
   Décision n° 2021-964 QPC du 20 janvier 2022, Société civile immobilière et agricole du Mesnil [Responsabilité financière du détenteur du droit de chasse en cas de non régulation des espèces causant des dégâts]
    
     Robert CRAUSAZ
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