Réponse 2
L'article L. 428-21 du Code de l'Environnement dispose que "Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. [...]".
Un garde-chasse particulier ne peut pas rechercher les infractions, mais simplement les constater sur un territoire sur lequel il est commissionné. Toutefois, à partir du moment où tous les éléments de l'infraction sont en possession du garde-chasse, rien empêche, par commodité, de rédiger la procédure ultérieurement, à son domicile par exemple pour une procédure complexe ou à l'abri et immédiatement après avoir constaté les faits, pour une procédure simple. Il reste toutefois soumis, en application de l'article 29 du Code de Procédure Pénale, à l'obligation de transmettre la procédure dressée dans les cinq jours qui suivent les faits constatés.
Source Office Français de la Biodiversité