Renforcement pêche - Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés

Fédération Nationale des Gardes Particuliers Assermentés
F.N.G.P.A.
Au coeur de vos territoires
SITE OFFICIEL
Aller au contenu
Renforcement des règles en matière de pêche en eau douce
       Le Premier ministre vient de prendre un décret qui renforce les règles en matière de pêche en eau douce.
 
       « Dans ces eaux, tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit être immédiatement remis à l'eau » (art. R 436-6-I, code de l’environnement).
         L’article R. 436-18 du code de l’environnement fixe une liste de poissons qui ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure.
        Suit une liste de poissons avec chaque fois une taille.
        En vertu de l’article R. 436-19, le préfet « peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.
         Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :
         -du brochet à 0,60 mètre, du sandre à 0,50 mètre, du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
         -de l'ombre commun à 0,35 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
  
        En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie ».
  
        Le décret porte la taille minimum :
        - du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;
        - de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.
        « Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm.
        La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque » (art. R. 436-18).
        Décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce
    
     Robert CRAUSAZ
La F.N.G.P.A est un organisme  de formation professionnelle  enregistré DA N° 754 701 570 47 à la Préfecture Règionale de Nouvelle Aquitaine
Retourner au contenu