Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition permettant au préfet d’ordonner à un propriétaire d’abattre des animaux qui provoquent des dégâts de gibier
Par arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Yvelines a ordonné à un propriétaire de parcelle le prélèvement de 63 sangliers sur le fond non chassé de la propriété au plus tard le 28 février 2021, dont quinze animaux avant le 31 décembre 2020, sur le territoire du château du Mesnil à Follainville-Dennemont et Drocourt.
Le propriétaire conteste.
Le préfet a fait application de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement en vertu duquel " lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5. /
Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'Etat dans le département (le préfet), sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. "
Le propriétaire soutient que cet article L. 425-5-1 méconnait plusieurs droits et libertés garantis par la Constitution notamment la liberté de conscience (en ce que l’article oblige un propriétaire à abattre un animal).
Le Conseil d’Etat constate qu’il y a une question sérieuse de constitutionnalité, qui n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel.
Il la renvoie donc à cette juridiction, seule habilitée à la trancher (CE 27 octobre 2021, n°455017)..
Robert CRAUSAZ