Il n’y
a pas d’urgence à suspendre l’arrêté qui permet de chasser le renard roux dans
les Vosges
La ministre de la transition écologique a pris un arrêté le 16 février 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts.
L’association Oiseaux-Nature attaque cet arrêté en ce qu'il classe le renard roux sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des Vosges.
Elle en demande également la suspension.
Pour l’obtenir il lui faut démontrer qu’il y a urgence à ce que l’arrêté ne soit pas exécuté et un moyen propre en l’état de l’instruction à faire douter de la légalité de cet arrêté.
L’association n’a pas démontré l’urgence qu’il y avait à suspendre l’arrêté
Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, l’examen auquel il va se livrer pour évaluer l’urgence.
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
Pour établir l'urgence qu'elle invoque, l'association Oiseaux-Nature soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux est de nature à entraîner une baisse immédiate de la population du renard roux dans un département où cette espèce, prédatrice de rongeurs, contribue de façon décisive à la prévention de la maladie de Lyme et à la préservation des récoltes, qui sont toutes deux d'intérêt public.
Elle souligne également qu'en l'absence de sélectivité des pièges utilisés, d'autres espèces animales, dont certaines sont protégées, seront détruites, d'autant qu'à cette période de l'année la sécheresse et le cycle des naissances accroissent la vulnérabilité des animaux au piégeage.
Mais, le Conseil d’Etat n’a pas été convaincu.
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction ni des échanges à l'audience que l'exécution de l'arrêté litigieux risque dans l'immédiat de porter une atteinte à la biodiversité et au bon état de conservation du renard roux dans le département justifiant de suspendre son application sans attendre le jugement de la requête au fond.
Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle emporte par elle-même des effets tels sur la situation sanitaire et l'état des récoltes qu'elle caractériserait une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
(CE 7 juin 2022, n°464088).
Robert CRAUSAZ